Injonction de payer : que se passe-t-il après l'ordonnance ?
Mis à jour le 1 juillet 2026 6 min de lecture
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Rédigé par Le Devis Juridique Équipe éditoriale - Rédaction juridique
Réponse synthétique
Une fois l'ordonnance d'injonction de payer obtenue, le créancier doit la faire signifier au débiteur par un commissaire de justice dans les trois mois, sous peine de caducité. Le débiteur dispose alors d'un mois pour former opposition. À défaut, l'ordonnance devient un titre exécutoire environ deux mois après la signification et permet l'exécution forcée. En cas d'opposition, le tribunal juge la créance de façon contradictoire.
L'ordonnance doit être signifiée au débiteur dans les trois mois (article 1411).
Le débiteur peut former opposition dans le mois de la signification (article 1416).
Sans opposition, l'ordonnance devient un titre exécutoire deux mois après la signification (article 1422).
Devenue exécutoire, elle permet les saisies par un commissaire de justice.
En cas d'opposition, le tribunal réexamine la créance de façon contradictoire.
Quelle est la chronologie complète après l'ordonnance ?
En bref
Quatre étapes : signification sous trois mois, délai d'opposition d'un mois, passage en titre exécutoire deux mois après signification, puis exécution forcée si besoin.
1
Signification par commissaire de justice
Dans les trois mois suivant la date de l'ordonnance, sous peine de caducité (article 1411 du Code de procédure civile).
2
Délai d'opposition d'un mois
Le débiteur peut contester la créance dans le mois suivant la signification, ce délai étant suspensif d'exécution (article 1416).
3
Passage en titre exécutoire
À défaut d'opposition, l'ordonnance devient exécutoire deux mois après la signification et produit les effets d'un jugement (article 1422).
4
Exécution forcée si nécessaire
Le créancier peut alors charger un commissaire de justice de pratiquer les saisies utiles au recouvrement.
Que faire une fois l'ordonnance obtenue ?
En bref
La faire signifier au débiteur par un commissaire de justice dans les trois mois (article 1411). Passé ce délai, l'ordonnance est non avenue et la procédure est à recommencer.
L'ordonnance portant injonction de payer ne produit aucun effet tant qu'elle n'est pas portée à la connaissance du débiteur. Le créancier doit donc la faire signifier par un commissaire de justice dans un délai de trois mois à compter de sa date (article 1411 du Code de procédure civile). Cette signification informe le débiteur de la somme réclamée, du délai pour s'y opposer et des suites possibles.
Attention
Si l'ordonnance n'est pas signifiée dans les trois mois de sa date, elle devient non avenue. Le créancier doit alors recommencer toute la procédure.
Le débiteur peut-il contester l'ordonnance ?
En bref
Oui : il peut former opposition dans le mois suivant la signification (article 1416). L'opposition suspend l'exécution et renvoie l'affaire à un débat contradictoire.
Le débiteur dispose d'un mois à compter de la signification pour former opposition (article 1416 du Code de procédure civile). Lorsque l'ordonnance n'a pas été signifiée à sa personne, ce délai peut courir plus tard, à partir du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d'exécution. L'opposition suspend les effets de l'ordonnance et saisit le tribunal, qui rejugera la créance de façon contradictoire.
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À défaut d'opposition, elle devient un titre exécutoire à l'expiration des délais suspensifs et d'un délai de deux mois après la signification (article 1422).
En l'absence d'opposition, l'ordonnance acquiert la force d'un titre exécutoire à l'expiration des causes suspensives d'exécution et d'un délai de deux mois suivant sa signification (article 1422 du Code de procédure civile). Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire et n'est pas susceptible d'appel, même si elle accorde des délais de paiement. Le créancier peut dès lors en poursuivre l'exécution forcée.
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Une fois l'ordonnance exécutoire, un commissaire de justice peut pratiquer des saisies : sur le compte bancaire, sur la rémunération ou sur les biens du débiteur.
Munie de sa force exécutoire, l'ordonnance permet de recourir à un commissaire de justice pour recouvrer les sommes dues. Selon la situation du débiteur, plusieurs mesures sont possibles : saisie des sommes figurant sur un compte bancaire, saisie d'une partie de la rémunération, ou saisie de biens mobiliers. Le commissaire de justice choisit la mesure la plus adaptée et en assure la mise en œuvre.
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Combien coûtent la signification et l'exécution forcée ?
En bref
Les frais de commissaire de justice pour la signification et les saisies sont en principe recouvrables auprès du débiteur en plus de la créance elle-même.
Ces frais restent en principe modestes comparés à une procédure classique, et l'essentiel est recouvrable auprès du débiteur en sus de la créance. Un avocat n'est pas obligatoire pour l'injonction de payer elle-même, mais le devient si le litige se transforme en procès contradictoire après opposition, selon le tribunal saisi et le montant en jeu.
PosteCoût indicatifCe qui fait varier
Signification de l'ordonnance50 à 150 €Barème réglementé, distance
Saisie bancaire ou sur salaire100 à 300 €Type de saisie, nombre de démarches
Honoraires d'avocat en cas d'opposition800 à 2 500 €Complexité, montant du litige
Tarifs indicatifs. Les frais de signification et d'exécution sont, en principe, recouvrables auprès du débiteur en plus de la créance.
Quels cas particuliers faut-il connaître ?
En bref
Trois situations fréquentes après l'ordonnance : le débiteur est introuvable, il est insolvable, ou plusieurs débiteurs sont concernés.
Le débiteur est introuvable
La signification n'a alors pas lieu à personne ; le délai d'opposition d'un mois court à partir du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d'exécution.
Le débiteur est insolvable
Même exécutoire, l'ordonnance ne garantit pas le recouvrement effectif ; le commissaire de justice ne peut saisir que des sommes ou biens réellement disponibles.
Plusieurs débiteurs sont concernés
L'ordonnance doit être signifiée à chacun d'eux individuellement ; chacun dispose de son propre délai d'opposition d'un mois.
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